S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.13.1. La tuyauterie où circule de l’air comprimé ou du gaz sous pression doit être protégée contre tout choc et être clairement identifiée quant à la nature de son contenu.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.13.1; D. 1413-98, a. 20.